J.O. 197 du 25 août 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2004-854 du 23 août 2004 pris pour l'application à la profession de commissaire-priseur judiciaire du titre IV de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé


NOR : JUSC0420484D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code civil, notamment ses articles 1832 à 1873 ;

Vu le livre II du code de commerce ;

Vu la loi du 27 ventôse an IX modifiée portant établissement de 80 commissaires-priseurs vendeurs de meubles à Paris ;

Vu les articles 89 et 91 de la loi du 28 avril 1816 modifiée sur les finances ;

Vu l'ordonnance du 26 juin 1816 modifiée qui établit, en exécution de la loi du 28 avril 1816, des commissaires-priseurs ;

Vu la loi no 90-1258 du 31 décembre 1990 modifiée relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé :

Vu le décret no 45-0120 du 19 décembre 1945 modifié pris pour l'application du statut des commissaires-priseurs ;

Vu le décret no 67-236 du 23 mars 1967 modifié sur les sociétés commerciales ;

Vu le décret no 84-406 du 30 mai 1984 modifié relatif au registre du commerce et des sociétés ;

Vu le décret no 92-1449 du 30 décembre 1992 pris pour l'application à la profession de commissaire-priseur de la loi no 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;

Vu le décret no 2002-803 du 3 mai 2002 portant application de la troisième partie de la loi no 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :


Article 1


I. - Le titre III du décret du 30 décembre 1992 susvisé devient le titre IV.

II. - Il est inséré dans le décret du 30 décembre 1992 précité un titre III intitulé : « Des sociétés de participations financières de profession libérale de commissaires-priseurs judiciaires ».

Article 2


Le titre III du décret du 30 décembre 1992 susvisé, composé des articles 80 à 95, est rédigé comme suit :


« TITRE III



« DES SOCIÉTÉS DE PARTICIPATIONS FINANCIÈRES DE PROFESSION LIBÉRALE DE COMMISSAIRES-PRISEURS JUDICIAIRES

« Art. 80. - Les sociétés de participations financières de profession libérale de commissaires-priseurs judiciaires sont régies par les dispositions du décret du 23 mars 1967 susvisé, sous réserve des dispositions du présent titre.


« Chapitre Ier



« Constitution de la société


« Art. 81. - Des commissaires-priseurs judiciaires, titulaires ou non d'un office, ou des sociétés titulaires d'un office peuvent, dans les conditions prévues à l'article 31-1 de la loi du 31 décembre 1990 susvisée, constituer une société de participations financières de profession libérale de commissaires-priseurs judiciaires.

« Peuvent également être associés, à l'exclusion de toute autre personne :

« 1° Pendant un délai de dix ans, des personnes physiques qui, ayant cessé toute activité professionnelle, ont exercé la profession de commissaire-priseur judiciaire ;

« 2° Les ayants droit des personnes physiques mentionnées aux alinéas qui précèdent, pendant un délai de cinq ans suivant leur décès.

« Art. 82. - L'agrément d'une société de participations financières de profession libérale de commissaires-priseurs judiciaires est prononcé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, publié au Journal officiel de la République française.

« La société est constituée sous la condition suspensive de son agrément.

« Art. 83. - La demande d'agrément de la société régie par le présent titre est présentée collectivement par les associés, qui désignent un mandataire commun, au garde des sceaux, ministre de la justice.

« Elle est adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel la société établit son siège.

« La demande est accompagnée des pièces justificatives suivantes :

« 1° Un exemplaire des statuts de la société ;

« 2° Une attestation du greffier chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés du lieu du siège social constatant le dépôt au greffe de la demande et des pièces nécessaires à l'immatriculation de la société ;

« 3° La liste des associés avec indication, selon le cas, de leur profession ou de leur qualité au regard de l'article 81 suivie, pour chacun, de la mention de la part de capital qu'il détient dans la société.

« La demande est, le cas échéant, accompagnée d'une note d'information désignant les sociétés d'exercice libéral de commissaires-priseurs judiciaires dont les parts sociales ou actions seront détenues, à sa constitution, par la société de participations financières de profession libérale et précisant la répartition du capital qui résulte de ces participations pour chacune d'entre elles.

« Art. 84. - Le procureur de la République soumet la demande d'agrément à l'avis motivé de la chambre de discipline des commissaires-priseurs judiciaires par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception.

« Art. 85. - Huit jours au moins avant la date fixée pour sa délibération, la chambre de discipline des commissaires-priseurs judiciaires informe les associés qu'ils doivent, soit par eux-mêmes, soit par un mandataire de leur choix, présenter, lors de cette délibération, toutes explications orales ou écrites relatives à la constitution de la société.

« Si, dans les quarante-cinq jours de sa saisine, la chambre n'a pas adressé au procureur de la République l'avis qui lui a été demandé, cet avis est réputé émis.

« Après réception de l'avis de la chambre, ou après expiration du délai fixé à l'alinéa précédent, le procureur de la République transmet au procureur général, avec son rapport, l'ensemble des documents.

« Le procureur général transmet, avec son rapport, le dossier au garde des sceaux, ministre de la justice.

« Art. 86. - L'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés est régie par le décret du 30 mai 1984 susvisé, sous réserve des dispositions ci-après.

« A la diligence du procureur de la République, une ampliation de l'arrêté portant agrément de la société est adressée ou remise au greffe où a été déposée la demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Le greffier procède à l'immatriculation au vu de cette ampliation et en informe le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est établi le siège de la société.

« La société est dispensée de procéder aux formalités de publicité prévues aux articles 281 et suivants du décret du 23 mars 1967 précité.

« Art. 87. - La société de participations financières de profession libérale de commissaires-priseurs judiciaires constituée par voie de fusion ou de scission est soumise à agrément dans les conditions prévues aux articles 82 à 86.


« Chapitre II



« Fonctionnement de la société


« Art. 88. - La société de participations financières de profession libérale de commissaires-priseurs judiciaires fait connaître à la chambre de discipline des commissaires-priseurs judiciaires et au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé son siège, dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle il se produit, tout changement dans la situation déclarée en application de l'article 83 avec les pièces justificatives.

« Art. 89. - Si, en raison des changements dans la situation déclarée, la société de participations financières de profession libérale de commissaires-priseurs judiciaires cesse de se conformer aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, la société est mise en demeure par le procureur de la République de régulariser la situation dans un délai indiqué par la mise en demeure.

« Si, à l'expiration de ce délai, la société n'a pas régularisé sa situation, le procureur de la République soumet, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, un projet de retrait d'agrément à l'avis motivé de la chambre de discipline des commissaires-priseurs judiciaires.

« Art. 90. - Huit jours au moins avant la date fixée pour sa délibération, la chambre de discipline des commissaires-priseurs judiciaires informe les associés qu'ils doivent, soit par eux-mêmes, soit par un mandataire de leur choix, présenter, lors de cette délibération, toutes explications orales ou écrites relatives au retrait de l'agrément de la société.

« Si, dans les quarante-cinq jours de sa saisine, la chambre n'a pas adressé au procureur de la République l'avis qui lui a été demandé, cet avis est tenu pour favorable à la demande de retrait d'agrément.

« Après réception de l'avis demandé à la chambre, ou après expiration du délai fixé à l'alinéa précédent, le procureur de la République met les associés ou le mandataire de leur choix à même de présenter leurs observations sur la mesure de retrait d'agrément.

« Le procureur de la République transmet au procureur général, avec son rapport, l'ensemble des documents.

« Le procureur général transmet, avec son rapport, le dossier au garde des sceaux, ministre de la justice.


« Chapitre III



« Dissolution-liquidation de la société


« Art. 91. - Le retrait d'agrément emporte dissolution de la société de participations financières de profession libérale de commissaires-priseurs judiciaires.

« Art. 92. - Quelle qu'en soit la cause, la dissolution de la société est constatée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, publié au Journal officiel de la République française.

« Une ampliation de cet arrêté est adressée à la diligence du procureur de la République au greffe du tribunal chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés où est immatriculée la société.

« Art. 93. - Le liquidateur est choisi parmi les associés de la société de participations financières de profession libérale, des commissaires-priseurs judiciaires, des sociétés titulaires d'un office ou des commissaires-priseurs associés, des anciens commissaires-priseurs judiciaires ou anciens commissairespriseurs judiciaires associés. En aucun cas les fonctions de liquidateur ne peuvent être confiées à un associé ayant fait l'objet d'une peine disciplinaire.

« Plusieurs liquidateurs peuvent être désignés.

« Le liquidateur peut être remplacé pour cause d'empêchement, ou pour tout autre motif grave, par le président du tribunal de grande instance du lieu du siège social de la société, statuant sur requête à la demande du liquidateur, des associés ou de leurs ayants droit, ou du procureur de la République.

« Art. 94. - Le liquidateur procède à la cession des parts ou actions que la société de participations financières de profession libérale de commissaires-priseurs judiciaires détient dans la ou les sociétés d'exercice libéral dans les conditions prévues par l'article 28 du présent décret.

« Art. 95. - La dissolution de la société, lorsqu'elle ne résulte pas du retrait d'agrément, est portée à la connaissance du procureur de la République et de la chambre de discipline des commissaires-priseurs judiciaires à la diligence du liquidateur. Il leur fait alors parvenir une expédition de la délibération des associés ou de la décision de justice qui l'a nommé dans ses fonctions.

« Le liquidateur dépose au greffe où la société est immatriculée la copie de l'expédition mentionnée au premier alinéa, qui est versée au dossier ouvert au nom de la société. Tout intéressé peut en obtenir communication.

« Il ne peut exercer ses fonctions qu'après avoir accompli les formalités prévues à l'alinéa précédent.

« Il informe le procureur de la République et la chambre de discipline des commissaires-priseurs judiciaires de la clôture des opérations de liquidation. »

Article 3


A l'article 1er du décret du 30 décembre 1992 susvisé, les mots : « et en commandite par actions » sont remplacés par les mots : « , en commandite par actions et par actions simplifiées ».

Article 4


Au premier alinéa de l'article 3 du décret du 30 décembre 1992 susvisé, les mots : « à l'article 5 » sont remplacés par les mots : « et aux articles 5 et 5-1 ».

Article 5


Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 août 2004.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Dominique Perben